A-3.001, r. 14 - Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique

Texte complet
24. La Commission continue de verser, sous forme d’avance, l’assistance financière que le travailleur reçoit au 31 mai d’une année tant qu’elle n’a pas rendu la décision prévue à l’article 20, qui prend effet à compter du 1er juin de l’année pour laquelle elle est rendue.
Lorsque le montant de l’avance excède le montant de l’assistance financière auquel il a droit pour la même période, le travailleur doit rembourser le trop-perçu à la Commission.
D. 1738-91, a. 24.